Ce qu'à dit le Tribunal de Grande Instance de Paris
le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
- Déclare recevables les demandes de l'A.A.M.O.I à l'encontre de l'UNCMI et de la société
LAGARRIGUE,
...
Dit que sont illicites ou abusives les clauses suivantes :
- l'article 1-3 qui stipule "En cas de contradiction, les pièces contractuelles prévalent dans l'ordre suivant notice descriptive, plan" ;
- l'article 2-3 stipulant que le constructeur " se réserve d'interdire 'accès au chantier à toute personne étrangère à son personnel ou à celui des réalisateurs désignés par lui.
le maître de l'ouvrage dûment informé pourra assister aux réunions de chantier organisées par le constructeur sans pouvoir s 'immiscer dans le déroulement du chantier
.";
- l'article 2-4 en ce qu'il prévoit que "Toute modification, tant au niveau du plan que de la notice devra faire l'objet d'un avenant signé par les parties. Il en sera ainsi notamment des modifications du projet entraînées par le permis de construire ou imposées par l'administration ou les services concessionnaires."
- l'article 2-5 en ce qu'il ne précise pas l'imputation du coût des dépenses d'eau et d'électricité pendant l'exécution du chantier,
- l'article 2-7 dans sa partie relative à la réception qui impose que le maître de l'ouvrage
formalise son option quant à la réception avec l'assistance ou non d'un professionnel, en cochant une case prévue aux conditions particulières,
- l'article 3-5 en ce qu'il prévoit que les sommes non payées dans un délai de 15 jours produiront intérêt à compter de leur exigibilité, sans préciser ce qu'il faut entendre par exigibilité,
- l'article 5-2 alinéa I selon lequel "Si la non-réalisation d'une ou des conditions suspensives est imputable au maître de l'ouvrage, le contrat sera réputé résilié aux torts de ce dernier, conformément à l 'article 1178 du Code civil, le constructeur pourra alors exiger du maître d'ouvrage le paiement d'une indemnité forfaitaire évaluée à 5% du prix convenu de la construction sans préjudice de l'acompte versé à la commande et des sommes exigibles selon les modalités de l'article 3-3"
- Ordonne à l'UNCMI de supprimer de son contrat les clauses susvisées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
- Condamne l’UNCMI à verser à l'A.A.M.O.I la somme de 30 000 € (trente mille euros) de dommages intérêts,
- Ordonne à la société LAGARRIGUE d'utiliser une notice conforme au modèle annexé à l'arrêté du 27 novembre 1991,
- Condamne la société LAGARRIGUE à payer à 1'A.A_M.0 la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages intérêts,
- Ordonne à l'UNCMI d'adresser le dispositif du jugement à ses adhérents,
- Ordonne la publication dans deux organes de presse écrite spécialisés en matière de construction au choix de l'A.A.M.O.I aux frais de l'UNCMI et de la société LAGARRIGUE MAISONS CLAIR LOGIS et dans la limite de 3 500 E par insertion, du communiqué suivant :
"Par jugement du 10 juin 2008, le tribunal de grande instance de PARIS, première chambre, a condamné l'UNCMI à retirer des clauses abusives figurant dans son contrat-type de construction de maison individuelle, a condamné la société LAGARRIGUE à utiliser une notice descriptive conforme aux textes réglementaires, a condamné l'UNCMI à verser à l'Association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels, la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts et a condamné la société LAGARRIGUE à verser à cette association la somme de 5 000 C à titre de dommages intérêts ."
- Rejette la demande de garantie formulée par société LAGARRIGUE à l'encontre de l'UNCMI,
- Rejette les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts, - Ordonne l'exécution provisoire,
- Condamne l'UNCMI et la société LAGARRIGUE à payer à l'A.A.M.O.I la somme de 5 000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne l'UNCMI et la société LAGARRIGUE aux dépens.